Arrêté du 22 septembre 2011 relatif aux dispenses d’enseignement susceptibles d’être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d’user du titre de chiropracteur
JO (N°0225) / 28/09/2011
JO (N°0225) / 28/09/2011
Article : document numérique
Résumé
Des dispenses de suivi et de validation d'une partie des unités d'enseignement de la formation en chiropraxie définie dans l'arrêté relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé sont accordées de droit aux personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine, de sage-femme, de masseur-kinésithérapeute et d'infirmier ainsi qu'aux personnes ayant validé la première année commune des études de santé ou le premier ou le deuxième cycle des études médicales dans les conditions prévues aux articles 3 à 6.
D'autres dispenses d'enseignements et de stages peuvent leur être accordées par le directeur de l'établissement de formation, en fonction de la formation suivie antérieurement et de leur expérience professionnelle.
Le directeur de l'établissement de formation en chiropraxie, après avis des instances pédagogiques, peut dispenser de certaines unités d'enseignement et de stages les autres professionnels de santé titulaires des diplômes mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine vétérinaire, d'une licence ou d'un diplôme reconnu au niveau équivalent.
Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur.
D'autres dispenses d'enseignements et de stages peuvent leur être accordées par le directeur de l'établissement de formation, en fonction de la formation suivie antérieurement et de leur expérience professionnelle.
Le directeur de l'établissement de formation en chiropraxie, après avis des instances pédagogiques, peut dispenser de certaines unités d'enseignement et de stages les autres professionnels de santé titulaires des diplômes mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine vétérinaire, d'une licence ou d'un diplôme reconnu au niveau équivalent.
Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur.
Page(s) : | 4 p |
Mots-clés : | CHIROPRACTEUR / EQUIVALENCE DE DIPLOME / ETABLISSEMENT DE FORMATION / METIER DU SOIN |
Classement : | F6.30 (Soigner autrement - Métiers du bien être (thérapies manuelles et autres méthodes de soins)) |